b de la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), qualité qu’il n’aurait d’ailleurs pas selon la jurisprudence constante de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP, voir JAAC 53.49, p. 349, 52.12, p. 57). Il renonce également de manière explicite à la plainte populaire en n’adjoignant pas les 20 signatures nécessaires (art. 63 al. 1 let. a LRTV). Il invoque exclusivement et expressément un intérêt public à ce qu’une décision soit prise par l’AIEP sur le cas d’espèce (art. 63 al. 3 LRTV), dès lors que l’émission atteint aux bonnes relations avec la France et au potentiel futur d’approvisionnement énergétique de la Suisse.