1 2. Le plaignant [qui déposa plainte contre l’émission «A bon entendeur» ayant pour thème la centrale nucléaire de Creys-Malville en se fondant exclusivement et expressément sur la légitimation de l’intérêt public] ne fait pas valoir un intérêt personnel à l’objet de l’émission au sens de l’art. 63 al. 1 let. b de la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), qualité qu’il n’aurait d’ailleurs pas selon la jurisprudence constante de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP, voir JAAC 53.49, p. 349, 52.12, p. 57).