{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-05-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-94B--_1996-05-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003248.pdf?ID=150003248", "Checksum": "5c7470ff60ef655f8b351eaa18441141"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.94B \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 24.05.1996 JAAC 60.94B \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 24.05.1996 JAAC 60.94B \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 24.05.1996 JAAC 60.94B \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:21", "Checksum": "0344d53fe5d4c501e1655c687012d694", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 24.05.1996 JAAC 60.94B \r\n\n JAAC 60.94B\n\nExtrait d’une décision de l’Autorité indépendante\nd’examen des plaintes en matière de radio-télévision\ndu 24 mai 1996; b.315\n\nArt. 63 al. 3 LRTV. Décision d’intérêt public.\n- Il s’agit d’une disposition potestative. Lorsque l’AIEP entre en matière,\npour des raisons d’intérêt public, sur une requête dont l’auteur est\npourtant dépourvu de qualité pour agir par voie individuelle ou\npopulaire, ce dernier doit être traité comme un dénonciateur; il n’a\ndans ce cas aucun des droits reconnus à la partie.\n- Non-entrée en matière en l’espèce, faute d’intérêt public.\n\nArt. 63 Abs. 3 RTVG. Öffentliches Interesse an einem Entscheid.\n- Es handelt sich um eine Kann-Vorschrift. Tritt die UBI trotz fehlender\nLegitimation zur Individual- oder Popularbeschwerde aufgrund eines\nöffentlichen Interesses auf eine Eingabe ein, ist der Beschwerdeführer\nals Anzeiger zu behandeln; ihm kommen in diesem Falle keine\nParteirechte zu.\n- Nichteintreten im vorliegenden Fall mangels öffentlichen Interesses.\n\nArt. 63 cpv. 3 LRTV. Interesse pubblico per una decisione.\n- Si tratta di una disposizione potestativa. Qualora l’AIER esamini, per\nragioni d’interesse pubblico, la domanda di un ricorrente sprovvisto\ndella legittimazione ad agire a titolo individuale o popolare, lo stesso\ndev’essere trattato come denunciatore; in tal caso non ha diritti di\nparte.\n- Non entrata in materia nella fattispecie per mancanza di interesse\npubblico.\n\n1\n2. Le plaignant [qui déposa plainte contre l’émission «A bon entendeur»\nayant pour thème la centrale nucléaire de Creys-Malville en se fondant\nexclusivement et expressément sur la légitimation de l’intérêt public]\nne fait pas valoir un intérêt personnel à l’objet de l’émission au sens de\nl’art. 63 al. 1 let. b de la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision\n(LRTV, RS 784.40), qualité qu’il n’aurait d’ailleurs pas selon la jurisprudence\nconstante de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière\nde radio-télévision (AIEP, voir JAAC 53.49, p. 349, 52.12, p. 57). Il renonce\négalement de manière explicite à la plainte populaire en n’adjoignant pas\nles 20 signatures nécessaires (art. 63 al. 1 let. a LRTV). Il invoque exclusivement\net expressément un intérêt public à ce qu’une décision soit prise par l’AIEP sur\nle cas d’espèce (art. 63 al. 3 LRTV), dès lors que l’émission atteint aux bonnes\nrelations avec la France et au potentiel futur d’approvisionnement énergétique\nde la Suisse.\n3. L’art. 63 al. 3 LRTV a la teneur suivante: «S’il appert qu’une décision\nd’intérêt public doive être prise, l’autorité de plainte pourra trancher le\ncas signalé (al. 1 let. a) même sans l’appui de 20 cosignataires. L’auteur de\nla plainte n’a aucun des droits reconnus à la partie». Même si la nuance\npotestative de cette disposition («...l’autorité pourra trancher le cas signalé») ne\nse dégage pas explicitement du texte légal alémanique («Besteht ein öffentliches Interesse an einem\nEntscheid, tritt die Beschwerdeinstanz auch auf Beschwerden gemäss Abs. 1\nBst. a ein,...), elle n’en a pas moins été voulue par le législateur comme cela\nressort des travaux préparatoires de la LRTV. Le conseiller national Claude\nFrey, rapporteur de la commission parlementaire, a souligné dans les débats\nde la Chambre basse que l’AIEP est tenue d’entrer en matière uniquement\nsur les plaintes qui remplissent les conditions de la plainte populaire ou\nindividuelle et que pour les autres plaintes, le plaignant est à considérer\ncomme un dénonciateur (BO 1989 CN 1672). Partant, toute personne invoquant\nl’art. 63 al. 3 LRTV ne peut se prévaloir d’aucun droit, comme le stipule ledit\narticle in fine («l’auteur de la plainte n’a aucun des droits reconnus à la\npartie»). Cette conséquence est d’ailleurs un pendant logique de la disposition\npotestative. Dans le même sens, il n’est pas possible de contester auprès du\nTribunal fédéral une décision d’irrecevabilité de l’AIEP pour le seul motif qu’il\ny a un intérêt public (Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und\nFernsehen in der Schweiz, Basel / Frankfurt am Main 1992, p. 250 f.)\n3.1. La ratio legis de l’art. 63 al. 3 LRTV vise à permettre à l’AIEP de se\nconcentrer sur l’essentiel, comme l’a aussi relevé la conseillère nationale\nUchtenhagen (BO 1989 CN 1673). Cet article donne à l’AIEP la possibilité de se\nprononcer sur des plaintes qui ne répondent pas aux exigences de la plainte\nindividuelle ou populaire mais qui se révèlent d’importance au point de vue de\nl’intérêt public. Selon la jurisprudence de l’AIEP, il y a intérêt public lorsque le\nsujet de l’émission soulève des questions juridiques de portée fondamentale\nconcernant le droit des programmes (cf. décision de l’AIEP non publiée b. 262\ndu 2 avril 1993, p. 5; cf. aussi Dumermuth, op. cit., p. 250).\n3.2. L’AIEP est seule à même de décider de l’entrée en matière sur une plainte\nqui ne satisfait pas aux exigences de la plainte populaire ou individuelle. Peu\nimporte que «le plaignant» invoque l’art. 63 al. 3 LRTV, puisqu’il ne peut pas, à\n\n2\nraison dudit article, se prévaloir d’un des droits reconnus à une partie. In casu,\nl’AIEP arrive à la conclusion que le cas d’espèce ne recense pas de questions\njuridiques entrant dans le cadre de l’intérêt public tel que définit plus haut.\nPartant, l’AIEP n’entre pas en matière.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.94B - Extrait d'une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en\nmatière de radio-télévision du 24 mai 1996; b.315\n\n"}