Il a procédé de cette façon parce que l’intéressé a refusé de participer à l’émission du 14 juin 1995. De plus, les émissions en cause traitaient chaque fois du même objet, à savoir la situation financière du plaignant 1. Enfin, ce dernier n’avance aucun élément concret qui prouverait que l’utilisation du dialogue alterné a empêché la libre formation de l’opinion publique. Le grief du plaignant 1 ne peut donc être retenu. 4.6.