Il sied cependant de relever que le tribunal n’a pas eu à trancher sur ces déclarations puisque l’action pénale était prescrite. De plus, il n’a pas été dit que X aurait réalisé des opérations spéculatives avec les capitaux de Mobutu qui ne pouvaient provenir que d’exactions commises au détriment du peuple zaïrois. Quant au terme de spéculateur, il y a lieu de relever qu’il n’a pas la même portée que celui de trafiquant. En effet, le spéculateur n’enfreint en principe pas la loi, alors que le trafiquant se rend coupable d’opérations douteuses, voire frauduleuses.