pour agir» et surtout la citation expresse de l’art. 63 al. 1 let. b LRTV démontre que le plaignant 1 a décidé de porter plainte personnellement. La personnalité et l’itinéraire professionnel de ce dernier faisant l’objet de l’émission incriminée, celui-ci a la qualité pour agir. Partant, l’AIEP déclare la plainte du plaignant 2 irrecevable, mais entre en matière en ce qui concerne la plainte du plaignant 1. 2. Le plaignant 1 formule dans ses conclusions des requêtes allant au-delà des compétences de l’AIEP, limitées à la constatation d’une éventuelle violation des dispositions du droit des programmes (art. 65 LRTV). Partant, l’AIEP n’entre pas en matière pour celles-ci.