Cette attitude fermée au dialogue démontre l’indifférence des plaignants envers la procédure de conciliation. Toutefois, l’AIEP renonce à déclarer les plaintes irrecevables pour ce motif dès lors que le médiateur n’a pas entrepris de démarche concrète de conciliation et n’a pas informé les plaignants des conséquences éventuelles d’un refus de collaboration active. 1.2. L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’AIEP.