Ainsi, l’AIEP a estimé que celui qui néglige de répondre aux demandes du médiateur alors qu’il a été rendu attentif à ses obligations, ne participe pas effectivement à la procédure de conciliation et partant ne remplit pas les conditions pour déposer plainte devant elle (Arrêt de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes [ci-après: AAIEP] b. 255 du 5 février 1993, p. 5 et 6, arrêt non publié). En l’espèce, le médiateur relève dans son avis de médiation avoir renoncé à convoquer les parties pour un entretien vu la détermination des plaignants à saisir l’AIEP.