1. Avant de traiter matériellement la plainte, l’AIEP se doit de vérifier si les conditions de forme sont remplies. 1.1. Les art. 60 et 61 LRTV prévoient une procédure préliminaire et obligatoire devant l’organe de médiation du diffuseur. Le rôle dudit organe est de tenter de régler par un arrangement amiable le différend qui a surgi entre un diffuseur et un ou plusieurs usagers, relativement au contenu d’une émission. Une procédure de conciliation ne peut atteindre son but que si les parties y participent réellement et ne la considèrent pas d’emblée comme une formalité nécessaire bien qu’inutile.