2 Sur demande expresse de l’AIEP et dans le délai imparti, les plaignants ont régularisé leur plainte en faisant parvenir l’avis du médiateur, qui faisait d’abord défaut. C. Sur demande de l’AIEP (art. 64 al. 1 LRTV), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) s’est prononcée le 4 octobre 1995 sur la plainte en question. Elle conclut à son rejet. Dans son mémoire, le diffuseur rappelle sa liberté de programmation et allègue que l’émission contestée n’a pas empêché les téléspectateurs de se forger une libre opinion. II