{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-11-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-92--_1995-11-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003239.pdf?ID=150003239", "Checksum": "3763c208a1c9344f9514b98f38b63613"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.92 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "96a02997d6462dc274987fa0c1a35df8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1995 JAAC 60.92 \r\n\n 5\nexige du diffuseur, pour le respect du principe de la représentation fidèle\ndes événements, qu’il attire l’attention des téléspectateurs sur les propos\nmanifestement inexacts avancés par l’invité (JAAC 56.28, p. 219).\nIn casu, c’est le procureur général B. qui signale l’ouverture d’une enquête\nconcernant la gestion des entreprises de X sur la base d’une expertise\nétablissant la perpétration de certaines opérations irrégulières pouvant\ntomber sous le coup de la loi pénale. La provenance des propos est claire\net ceux-ci sont de la responsabilité de leur auteur. Le journaliste, quant à lui,\nn’avait pas à intervenir, n’ayant aucune raison de douter de la véracité des\npropos du procureur.\nPour le surplus, l’AIEP constate que le procureur n’a jamais parlé de la\nrégularité formelle de l’expertise.\nEn outre, même s’il est vrai, comme l’invoque la plainte, que le Conseil de la\nmagistrature de G. a constaté l’irrégularité formelle de l’expertise, la plainte ne\nfonde pas de critique valable sur ses conclusions.\nL’opinion du public n’a dès lors pas été faussée.\n4.3. Le plaignant 1 est d’avis que les allégations du conseiller national traitant\nX de «plus grand spéculateur de G.», précisant que «les locataires de G. avaient\neu à souffrir de ses spéculations» et avançant «qu’il utilisait les capitaux en\nfuite de Mobutu» ne présentent pas fidèlement les événements, car elles\nomettent de spécifier que les déclarations du conseiller national mettant\nen cause ses rapports avec le Maréchal Mobutu du Zaïre avaient été reconnues\nillicites par le Tribunal de Grande instance de Paris et que leur auteur avait été\ncondamné pour atteinte à l’honneur pour avoir traité X de «trafiquant» dans\nson livre.\nCertes, les faits précités auraient pu être invoqués. En effet le tribunal parisien\nrelève que traiter X «d’homme d’affaires de Mobutu» deviendrait attentatoire à\nl’honneur si l’on ajoutait qu’il utilisait les capitaux en fuite de son ami Mobutu.\nIl sied cependant de relever que le tribunal n’a pas eu à trancher sur ces\ndéclarations puisque l’action pénale était prescrite. De plus, il n’a pas été dit\nque X aurait réalisé des opérations spéculatives avec les capitaux de Mobutu\nqui ne pouvaient provenir que d’exactions commises au détriment du peuple\nzaïrois.\nQuant au terme de spéculateur, il y a lieu de relever qu’il n’a pas la même\nportée que celui de trafiquant. En effet, le spéculateur n’enfreint en principe\npas la loi, alors que le trafiquant se rend coupable d’opérations douteuses,\nvoire frauduleuses. De plus, H., gendre de X, a reconnu explicitement que\nle rachat des ateliers de S. pour en faire un ensemble immobilier était une\nspéculation qui n’avait pas encore porté ses fruits.\nDès lors (cf. consid. 4.2.2.2), les propos de l’interviewé ne violent pas la\nLRTV. Le manque de précision n’a pas pu nuire à la présentation fidèle des\névénements.\n4.4. (...)\n4.5. Le plaignant 1 estime que les téléspectateurs ont été trompés par\nl’utilisation, dans cette émission, d’interviews enregistrées lors d’une émission\nprécédente.\n\n6\nEn soi, ce procédé, appelé «utilisation du dialogue alterné» n’est pas interdit,\nmais peut effectivement présenter des dangers, comme le soulève le Tribunal\nfédéral (ATF 114 Ib 341). En effet, le fait qu’un participant au dialogue doive\nrépondre à des questions qui ne lui sont pas posées directement peut fausser\nles débats. Dans le cas qui nous occupe, le journaliste a bel et bien utilisé des\ninterviews du plaignant 1 réalisées lors de précédentes émissions télévisées\nmais en indiquant la date réelle des propos en surimpression. Il a procédé de\ncette façon parce que l’intéressé a refusé de participer à l’émission du 14 juin\n1995. De plus, les émissions en cause traitaient chaque fois du même objet, à\nsavoir la situation financière du plaignant 1. Enfin, ce dernier n’avance aucun\nélément concret qui prouverait que l’utilisation du dialogue alterné a empêché\nla libre formation de l’opinion publique.\nLe grief du plaignant 1 ne peut donc être retenu.\n4.6. Le plaignant 1 estime également qu’en ne relevant que le montant des\ndettes de X, sans préciser qu’il s’agissait de dettes hypothécaires, le journaliste\na faussé l’opinion que pouvaient se faire les téléspectateurs.\nTout d’abord, il sied de relever que l’émission «Rundschau» n’a jamais eu\nl’intention d’exposer l’ensemble de la situation financière de X et Y SA ni\nd’en dresser le bilan, mais seulement de relever leurs difficultés financières\n(cf. lettre de «Rundschau» au médiateur du 6 juillet 1995). Cela ressortait\nclairement pour le public.\nPour le surplus, ces difficultés financières ne sont pas contestées: preuve en\nsont la demande du sursis concordataire et leur reconnaissance explicite dans\nl’émission par H. Enfin, le fait de taire la créance de 299 millions de francs\nà l’égard de la Fédération de Russie, d’ailleurs en discussion, n’a pas faussé\nl’opinion qu’a pu se forger le public, à savoir que X et Y SA étaient fortement\nendettés. Enfin, H. aurait eu tout le loisir de relever l’existence de ces actifs lors\nde ses interviews.\nL’AIEP ne peut donc retenir ce reproche.\n(...)\n5. En prenant en considération l’ensemble de l’émission incriminée, l’AIEP\nconstate que les informations diffusées permettaient aux téléspectateurs de se\nfaire une idée aussi fidèle qu’il est possible de l’état de fait et qu’ils étaient en\nmesure de se former leur propre opinion. L’AIEP parvient ainsi à la conclusion\nque l’émission n’a pas violé la LRTV.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}