{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-11-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-92--_1995-11-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003239.pdf?ID=150003239", "Checksum": "3763c208a1c9344f9514b98f38b63613"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.92 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "96a02997d6462dc274987fa0c1a35df8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1995 JAAC 60.92 \r\n\n 4\ns’exercer dans le respect du mandat qui lui a été confié. Ce dernier comprend\nle principe de la présentation fidèle des événements (JAAC 60.23, p. 178; 59.14,\np. 110).\nL’art. 4 al. 1 LRTV prévoit expressément l’obligation de la présentation fidèle\ndes événements. Dans sa jurisprudence (JAAC 54.47, p. 295), l’AIEP considère\nqu’il appartient au diffuseur de construire l’émission de manière à permettre\nau téléspectateur de se forger sa libre opinion sur le sujet traité (JAAC 56.13,\np. 100; 53.50, p. 354; ATF 116 Ib 37, 44). Tout d’abord, il y a lieu de tenir compte\nde l’effet que l’émission a produit sur le public (ATF 119 Ib 166, 169); il faut\ndéterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur\nla base des informations diffusées par l’émission (JAAC 59.14, p. 110). Ainsi,\nl’AIEP examine non seulement chaque information individuellement mais\naussi l’impression d’ensemble de l’émission: en présence de formulations qui\npourraient prêter à des malentendus ou même d’informations fausses, elle\nse demande comment, en tenant compte de l’émission dans son ensemble, le\npublic pouvait raisonnablement comprendre ces éléments (JAAC 59.14, p. 111).\n4.2. Le plaignant 1 est d’avis que l’émission a violé l’interdiction de préjuger\nun inculpé puisqu’elle a été diffusée alors qu’une procédure était en cours\ncontre lui.\n4.2.1. L’AIEP constate que le diffuseur peut traiter une affaire nonobstant\ntoute procédure civile ou pénale lorsque l’intérêt public dépasse nettement\nl’intérêt privé à la base de la procédure engagée (Dumermuth, op. cit., p. 253).\nToutefois, quand l’information porte sur des inculpations, il convient de ne\npas préjuger les personnes concernées et de faire preuve d’une diligence\naccrue lors du traitement des informations et de l’illustration de l’événement\n(Dumermuth, op. cit., p. 390)\nD’après l’art. 6 § 2 CEDH, tout inculpé est présumé innocent jusqu’à ce que\nla preuve de sa culpabilité soit apportée. Les médias doivent respecter ce\nprincipe en ne préjugeant pas l’inculpé lorsqu’ils relatent un procès en\ncours. Conformément à la jurisprudence constante de l’AIEP, la présomption\nd’innocence selon l’article précité est un des aspects du principe de la\nreprésentation fidèle des événements (JAAC 60.22, p. 173).\nL’AIEP examine dès lors sous l’angle de l’interdiction de préjuger un inculpé si\nla libre formation de l’opinion publique sur une affaire judiciaire en cours n’a\npas été entravée par la diffusion de l’émission.\nEn l’espèce, vu l’importance du rôle économique et financier joué par X et Y SA\nà G., force est de constater qu’il y avait un intérêt public prépondérant à faire\nle point sur leur situation financière présente.\n4.2.2. L’émission a-t-elle préjugé l’inculpé, à savoir a-t-elle faussé la libre\nreprésentation des événements?\n4.2.2.1. D’une part, le principe de la transparence (art. 4 al. 2 LRTV) implique\nque les téléspectateurs doivent pouvoir distinguer les opinions personnelles\ndes informations fournies par le diffuseur.\n4.2.2.2. D’autre part, selon le droit des programmes (art. 65 LRTV), l’AIEP\nest appelée à constater si le diffuseur, et lui seul, a violé les prescriptions\nlégales de la LRTV. Les propos de tiers n’engagent dès lors pas le diffuseur et\na fortiori l’AIEP ne peut se déterminer. En revanche, le droit des programmes\n\n"}