{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-11-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-92--_1995-11-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003239.pdf?ID=150003239", "Checksum": "3763c208a1c9344f9514b98f38b63613"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.92 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "96a02997d6462dc274987fa0c1a35df8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1995 JAAC 60.92 \r\n\n 3\nIn casu, l’avis de médiation manquait à l’envoi du 14 août 1995 des plaignants.\nL’AIEP, estimant qu’il s’agissait d’un oubli et en vertu du principe précité, a\noctroyé le 24 août 1995 un délai de 5 jours aux recourants pour régulariser\nleur plainte. Ils se sont exécutés le 25 août 1995.\n1.4. En vertu de l’art. 63 al. 1 let. b LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus,\nqu’elle soit suisse ou étrangère titulaire d’un permis d’établissement ou de\nséjour, a qualité pour agir pour autant qu’elle prouve que l’objet de l’émission\nincriminée la touche de près. Selon la jurisprudence constante de l’AIEP, est\nparticulièrement concerné par l’objet d’une émission, d’une part celui qui est\npersonnellement mis en cause dans l’émission et d’autre part celui qui, de par\nson activité, a un lien étroit avec le sujet traité dans l’émission (AAIEP b. 260 du\n2 avril 1993, consid. 2, arrêt non publié). Les associations - terme incluant les\nsociétés commerciales - n’ont pas qualité pour porter plainte (AAIEP b. 252 du\n6 novembre 1992).\nVu ce qui précède, l’AIEP constate que le plaignant 2 n’a pas la qualité pour\nagir: sa plainte est donc irrecevable. Quant à la plainte du plaignant 1,\nil y a lieu d’examiner si celui-ci intervient en tant qu’administrateur de\nY S.A. ou à titre personnel. Les termes de l’en-tête de la plainte, laquelle\nprésente X comme «administrateur-délégué» de la société Y S.A. plaide pour la\npremière solution. Toutefois, la mention selon laquelle «Monsieur X ayant été\npersonnellement mis en cause» sous la rubrique «qualité pour agir» et surtout\nla citation expresse de l’art. 63 al. 1 let. b LRTV démontre que le plaignant 1\na décidé de porter plainte personnellement. La personnalité et l’itinéraire\nprofessionnel de ce dernier faisant l’objet de l’émission incriminée, celui-ci a la\nqualité pour agir.\nPartant, l’AIEP déclare la plainte du plaignant 2 irrecevable, mais entre en\nmatière en ce qui concerne la plainte du plaignant 1.\n2. Le plaignant 1 formule dans ses conclusions des requêtes allant au-delà des\ncompétences de l’AIEP, limitées à la constatation d’une éventuelle violation des\ndispositions du droit des programmes (art. 65 LRTV). Partant, l’AIEP n’entre\npas en matière pour celles-ci. Tel est le cas notamment pour la requête du\nplaignant visant à la diffusion de la décision de l’AIEP.\n3. Au cas où l’AIEP entre en matière sur une plainte, elle n’est pas liée aux\narguments des parties. Elle examine donc l’émission critiquée dans son\nensemble, en relation avec les normes déterminantes de la LRTV, sans être\ntenue de traiter tous les moindres reproches ou motifs invoqués par les parties\n(JAAC 60.23, p. 178).\n4. Le plaignant 1 allègue que l’émission «Rundschau» diffusée le 14 juin 1995 a\nviolé le droit des programmes, en particulier l’art. 4 LRTV.\n4.1. L’art. 55bis Cst. précise les limites dans lesquelles la liberté d’opinion\npeut s’exercer au sein des médias électroniques (cf. Jörg Paul Müller,\nCommentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n29 mai 1874, Bâle/Zurich/Berne 1991, N. 40 sur l’art. 55bis Cst.; également à\nce sujet Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen,\nBâle / Francfort-sur-le-Main 1992, p. 30 ss.). La radio et la télévision sont des\nmédias institutionnalisés en service public, où l’autonomie du diffuseur doit\n\n"}