{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-11-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-92--_1995-11-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003239.pdf?ID=150003239", "Checksum": "3763c208a1c9344f9514b98f38b63613"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.92 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.11.1995 JAAC 60.92 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:06", "Checksum": "96a02997d6462dc274987fa0c1a35df8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1995 JAAC 60.92 \r\n\n1. Avant de traiter matériellement la plainte, l’AIEP se doit de vérifier si les\nconditions de forme sont remplies.\n1.1. Les art. 60 et 61 LRTV prévoient une procédure préliminaire et obligatoire\ndevant l’organe de médiation du diffuseur. Le rôle dudit organe est de tenter\nde régler par un arrangement amiable le différend qui a surgi entre un\ndiffuseur et un ou plusieurs usagers, relativement au contenu d’une émission.\nUne procédure de conciliation ne peut atteindre son but que si les parties y\nparticipent réellement et ne la considèrent pas d’emblée comme une formalité\nnécessaire bien qu’inutile. C’est dans cette optique que la jurisprudence de\nl’AIEP exige de l’auteur de la réclamation une attitude positive qui ne se limite\npas à un simulacre de participation. Ainsi, l’AIEP a estimé que celui qui néglige\nde répondre aux demandes du médiateur alors qu’il a été rendu attentif à ses\nobligations, ne participe pas effectivement à la procédure de conciliation et\npartant ne remplit pas les conditions pour déposer plainte devant elle (Arrêt\nde l’Autorité indépendante d’examen des plaintes [ci-après: AAIEP] b. 255 du\n5 février 1993, p. 5 et 6, arrêt non publié).\nEn l’espèce, le médiateur relève dans son avis de médiation avoir renoncé à\nconvoquer les parties pour un entretien vu la détermination des plaignants\nà saisir l’AIEP. En effet, ceux-ci auraient allégué par lettre du 23 juin 1995\nque leur démarche auprès de l’organe de médiation n’était que formelle et\nqu’ils entendaient s’adresser de toute façon à l’AIEP. Cette attitude fermée\nau dialogue démontre l’indifférence des plaignants envers la procédure de\nconciliation. Toutefois, l’AIEP renonce à déclarer les plaintes irrecevables pour\nce motif dès lors que le médiateur n’a pas entrepris de démarche concrète de\nconciliation et n’a pas informé les plaignants des conséquences éventuelles\nd’un refus de collaboration active.\n1.2. L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que dans un délai de 30 jours suivant le dépôt\nde l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée\npeut être déposée par écrit auprès de l’AIEP.\nL’avis de médiation étant daté du 14 juillet 1995 et la plainte ayant été déposée\nauprès de l’AIEP par pli postal du 14 août 1995, le délai de 30 jours a été\nrespecté.\n1.3. Le même article stipule in fine que l’avis de l’organe de médiation doit être\njoint à la plainte. L’art. 4 Cst. et la jurisprudence fédérale (par ex. ATF 120 V\n413), s’opposent cependant à un formalisme que ne justifie aucun intérêt digne\nde protection et qui complique inutilement l’application du droit matériel.\n\n"}