2 LRTV. 6. Le plaignant allègue que le contenu de l’émission et sa diffusion, malgré l’interdiction prononcée par le juge, viole l’interdiction de préjuger un inculpé, soit de faire «un procès avant le procès». L’AIEP rappelle que rien ne s’oppose à ce que les journalistes traitent d’une procédure en cours. Toutefois quand l’information porte sur des inculpations, il convient de ne pas préjuger les personnes concernées et de faire preuve d’une diligence accrue lors du traitement des informations et de l’illustration de l’événement (Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle/Francfort 1992