3 L’al. 1er de cette dernière disposition légale prévoit que le juge peut empêcher, par mesure provisionnelle, une atteinte illicite imminente aux droits personnels du requérant. L’al. 3 stipule qu’une mesure provisionnelle ne peut être prise à l’égard des médias périodiques que si le préjudice à craindre est particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée. Selon l’art. 28e al. 1er CC, cette mesure est exécutoire immédiatement (Pierre Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, no. 1191 en relation avec no.