55bis Cst. est donc limitée par le droit fédéral, ce qui signifie que les instructions données à un diffuseur par une autorité fédérale, cantonale ou communale n’ont de portée impérative que si elles reposent sur le droit fédéral. Dans le cas présent, le juge genevois a, par mesure provisionnelle, interdit la diffusion de l’émission incriminée. Ce faisant, il a agi sur la base des art. 28, 28a et 28c du Code civil (CC, RS 210).