L’AIEP doit tout d’abord se prononcer sur la question de l’illicéité de la diffusion, malgré l’interdiction prononcée le 11 novembre 1992, par le président du tribunal de première instance genevois. L’art. 5 al. 2 LRTV prévoit que «sauf disposition contraire du droit fédéral, les diffuseurs ne sont liés par aucune instruction des autorités fédérales, cantonales ou communales». L’indépendance et l’autonomie garanties aux médias par l’art. 55bis Cst.