2 Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 de la concession SSR; selon lui, l’émission contestée n’a pas contribué à la formation civique du public en diffusant une émission interdite par une ordonnance de mesures provisionnelles, ni n’a servi les intérêts du pays; elle n’a pas non plus respecté les exigences minimales d’objectivité. C. En date du 22 mars 1993, la SSR a envoyé sa prise de position, sur demande de l’AIEP. Elle prie cette dernière de suspendre ou de refuser le traitement de la plainte en vertu de l’art. 64 al. 3 LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (RS 784.40, LRTV).