{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-22--_1995-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003008.pdf?ID=150003008", "Checksum": "38dbda68a2d7ffc881cbd240d319587f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.22 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 03.02.1995 JAAC 60.22 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 03.02.1995 JAAC 60.22 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 03.02.1995 JAAC 60.22 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:30", "Checksum": "f93cc864210dd2708abd8527b889f7af", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 03.02.1995 JAAC 60.22 \r\n\n 4\npréjugeant pas l’inculpé lorsqu’ils relatent un procès en cours. Conformément\nà la jurisprudence constante de l’AIEP, la présomption d’innocence selon\nl’art. 6 § 2 CEDH est un des aspects du principe de la représentation fidèle des\névénements et trouve sa concrétisation dans l’interdiction de préjuger un\ninculpé.\nL’AIEP examine donc sous l’angle de l’interdiction de préjuger un inculpé si la\nlibre formation de l’opinion du public sur une affaire judiciaire en cours n’a\npas été entravée par la diffusion de l’émission.\n6.3. Tout d’abord, le plaignant soutient que l’émission a violé l’interdiction de\npréjuger un inculpé car, contrairement aux allégations de la TSR, l’émission ne\ntraitait pas le problème de la spéculation immobilière à Genève à une certaine\népoque - ce qui aurait pu être un sujet d’intérêt public - mais bien du parcours\npersonnel du plaignant comme l’indique le titre de l’émission: «Grandeur et\ndécadence du notaire T.». Certes, afin de décrire le cursus de ce dernier, il a\nété nécessaire d’apporter quelques indications sur le contexte politique et\néconomique que connaissait Genève aux moments des faits, mais le thème de\nl’émission portait sur le parcours professionnel du plaignant.\nLe cas particulier de T. ne peut pas être considéré comme exemplaire de la\nsociété genevoise de l’époque. Il n’y avait donc pas à cet égard un intérêt\npublic prépondérant à diffuser cette émission et l’on ne peut pas considérer\nque celle-ci a contribué à la libre formation de l’opinion des téléspectateurs\net à la diffusion d’une information générale diversifiée telles qu’elles sont\nprévues à l’art. 3 LRTV.\n6.4. Dans le cas présent, il faut examiner si l’impression d’ensemble qui se\ndégage de l’émission, par le biais de certaines de ses composantes, viole\nl’interdiction de préjuger un inculpé.\na. En effet, dans le cadre de l’affaire dite «des Tulipiers» mentionnée dans\nce reportage, le journaliste indique que le plaignant s’est vu frappé d’une\nsuspension de six mois dans son activité en tant que notaire, sanction qui\na toutefois été annulée pour des questions de procédure. Le journaliste ne\njuge pas nécessaire de mentionner que le plaignant a fait appel contre cette\ndécision, qu’une nouvelle procédure a eu lieu et qu’elle a abouti à l’abandon\nde toute sanction. Le téléspectateur pense donc que la suspension aurait\nété justifiée, d’autant plus que le commentateur ajoute : «Dans l’affaire des\nTulipiers, Me T. l’avait échappé belle». Le public n’a donc pas pu se former une\nopinion exacte sur la base des informations fournies. Ceci va à l’encontre du\nprincipe de la présentation fidèle des événements.\nb. Lors du procès dans l’affaire «Tarex», T. est condamné à l’amende maximale\npar le juge pour n’avoir pas donné suite à sa convocation à comparaître\ncomme témoin. Le commentaire précise: «en termes de football, l’affaire\nTarex équivalait à un avertissement, car T. évolue trop souvent à la limite\ndu hors jeu». Par cette description, on sous-entend que c’est une des affaires\nà laquelle T. est mêlé, mais qu’il a agi à la limite du droit en de nombreuses\nautres occasions. Lors d’une émission d’information, le téléspectateur doit\npouvoir clairement reconnaître s’il s’agit de faits, de suppositions ou de\ncommentaires (art. 4 al. 2 LRTV). Or, dans l’affaire susmentionnée, le public\n\n"}