{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-02-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-60-22--_1995-02-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003008.pdf?ID=150003008", "Checksum": "38dbda68a2d7ffc881cbd240d319587f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.22 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 03.02.1995 JAAC 60.22 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 03.02.1995 JAAC 60.22 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 03.02.1995 JAAC 60.22 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:30", "Checksum": "f93cc864210dd2708abd8527b889f7af", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 03.02.1995 JAAC 60.22 \r\n\n(...)\n3. Le plaignant allègue, en substance, que cette émission a violé les art. 3 et 4\nLRTV en ce qu’elle n’a pas contribué à la formation civique du public, ni n’a\nservi les intérêts du pays. Il précise en outre que les exigences minimales de\nvéracité n’ont pas été respectées.\nEn ce qui concerne la diffusion de l’émission malgré l’interdiction prononcée\npar le juge, le plaignant soutient que la TSR a commis un acte d’insoumission\net d’incivisme.\n4. (...)\n5. L’AIEP doit tout d’abord se prononcer sur la question de l’illicéité de\nla diffusion, malgré l’interdiction prononcée le 11 novembre 1992, par le\nprésident du tribunal de première instance genevois.\nL’art. 5 al. 2 LRTV prévoit que «sauf disposition contraire du droit fédéral,\nles diffuseurs ne sont liés par aucune instruction des autorités fédérales,\ncantonales ou communales». L’indépendance et l’autonomie garanties\naux médias par l’art. 55bis Cst. est donc limitée par le droit fédéral, ce qui\nsignifie que les instructions données à un diffuseur par une autorité fédérale,\ncantonale ou communale n’ont de portée impérative que si elles reposent sur\nle droit fédéral.\nDans le cas présent, le juge genevois a, par mesure provisionnelle, interdit la\ndiffusion de l’émission incriminée. Ce faisant, il a agi sur la base des art. 28,\n28a et 28c du Code civil (CC, RS 210).\n\n3\nL’al. 1er de cette dernière disposition légale prévoit que le juge peut empêcher,\npar mesure provisionnelle, une atteinte illicite imminente aux droits\npersonnels du requérant. L’al. 3 stipule qu’une mesure provisionnelle ne\npeut être prise à l’égard des médias périodiques que si le préjudice à craindre\nest particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas\ndonnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée.\nSelon l’art. 28e al. 1er CC, cette mesure est exécutoire immédiatement (Pierre\nTercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, no. 1191 en relation\navec no. 1082).\nA juste titre, le diffuseur n’invoque aucun vice de procédure qui aurait pu\npriver l’ordonnance judiciaire de son caractère exécutoire.\nPar ailleurs, il n’appartenait pas au diffuseur de juger de la justification de la\ndécision judiciaire, la loi ayant prévu des voies de droit à cet effet. Celles-ci ont\nété utilisées par la SSR, qui a été déboutée tant en première qu’en seconde\ninstance (arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 1992, jugement du\ntribunal de première instance du 29 novembre 1993 confirmé par la Cour\nde Justice le 17 juin 1994).\nDès lors, l’AIEP ne peut que constater que c’est sans droit que le diffuseur s’est\nrefusé à observer l’interdiction de diffusion du 11 novembre 1992 et que, ce\nfaisant, il a outrepassé les limites de l’autonomie reconnue au diffuseur par\nl’art. 5 al. 2 LRTV.\n6. Le plaignant allègue que le contenu de l’émission et sa diffusion, malgré\nl’interdiction prononcée par le juge, viole l’interdiction de préjuger un inculpé,\nsoit de faire «un procès avant le procès».\nL’AIEP rappelle que rien ne s’oppose à ce que les journalistes traitent d’une\nprocédure en cours. Toutefois quand l’information porte sur des inculpations,\nil convient de ne pas préjuger les personnes concernées et de faire preuve\nd’une diligence accrue lors du traitement des informations et de l’illustration\nde l’événement (Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und\nFernsehen in der Schweiz, Bâle/Francfort 1992, p. 390).\nEn effet, les journalistes sont tenus de faire preuve d’une diligence accrue\ndans le cadre d’informations concernant des procès en cours. L’autonomie\ndu diffuseur, garantie par l’art. 55bis al. 3 Cst. comprend la liberté de relater\ndes faits concernant un procès en cours, mais de telles émissions doivent\nrépondre à des exigences particulières, afin de ne pas influencer le tribunal, ni\nde préjuger le prévenu (JAAC 57.45, p. 370). Lorsque les médias électroniques\ntraitent des procès en cours, ils doivent agir avec la plus grande retenue,\ncar les plus petites distorsions - comme des suppositions injustifiées ou des\npronostics sur l’issue du procès - peuvent exercer une pression sur le cours\nde la justice. Le droit des programmes requiert des journalistes une diligence\naccrue lorsqu’ils traitent des informations concernant des domaines sensibles,\ntels que la dignité de la femme, les sentiments religieux, la dignité humaine.\nRéaliser un procès avant le procès, préjuger un inculpé par le biais d’une\némission télévisée porte atteinte à la dignité humaine de cet individu (voir\nDumermuth, p. 389).\nD’après l’art. 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH,\nRS 0.101), tout inculpé est présumé innocent jusqu’à ce que l’on apporte la\npreuve de sa culpabilité. Les médias doivent respecter ce principe en ne\n\n"}