et concrétisé dans l’art. 4 Concession SSR, le diffuseur est libre de choisir le sujet qu’il veut traiter, la manière de le faire et la fréquence des émissions. Cela suppose, pourtant, l’existence d’un intérêt général à la diffusion de l’information, ainsi qu’un traitement approprié à la nature de l’affaire: le concessionnaire ne saurait répandre toute sorte de nouvelles dont rien ne justifierait la diffusion. L’autorité constate que l’information des consommateurs répondait, dans le cas d’espèce, à un intérêt général incontestable.