consacre le principe de l’indépendance du diffuseur et son autonomie dans la conception des programmes. L’AIEP a aussi pour tâche de garantir le respect de ce principe (cf. Message du Conseil fédéral du 8 juillet 1981 sur la création d’une autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision, FF 1981 III 101 et ss). Ainsi considère-t-elle, en particulier, que le diffuseur est seul juge du caractère opportun et judicieux d’une émission (cf., notamment, décision «Mon oeil s’amuse», du ler mars 1989, JAAC 54.14, et la jurisprudence citée). Dans les limites du mandat de prestation défini à l’art. 55bis al. 2 Cst. et concrétisé dans l’art.