d. Comme il résulte clairement de l’émission du 21 septembre que la question de la licéité de la convention belgo-suisse a été présentée de manière contraire à la Concession SSR, il n’y a pas lieu de considérer si l’émission du 15 février suivant apporte des preuves supplémentaires à l’appui de cette conclusion. 5.a. La plaignante reproche aux auteurs de s’être mépris sur les chances de gain des joueurs romands, de les avoir données pour nulles et d’avoir conclu, à tort, que sa publicité était trompeuse.