Quand, en particulier, des journalistes présentent un prévisionnement tronqué, alors qu’ils ont laissé penser qu’il était intégral, ils prennent sur eux le risque que l’effet de surprise ainsi créé empêche leur interlocuteur de donner une réplique utile et d’exposer la thèse qu’il est censé défendre à l’antenne. Dans la mesure donc où il existe un lien de causalité entre le procédé journalistique et le caractère défectueux de l’information délivrée, le diffuseur porte la responsabilité de ce défaut. En l’espèce, l’AIEP constate que les téléspectateurs n’ont entendu, sur un point important - la licéité de la convention belgo-suisse