- ou l’absence d’un tel caractère - n’est guère pris en considération dans l’application du droit de la Concession SSR. En effet, l’autorité de plainte considère, en premier lieu, le point de vue du téléspectateur et des auditeurs, dont le droit à l’information est protégé par le mandat de prestation du diffuseur (cf., notamment, décision «Kaktus», du 3 novembre 1988, JAAC 53.48). Il en résulte que l’autorité juge, sur la base du produit final qu’est l’émission diffusée, si le téléspectateur a pu se forger sa propre opinion sur le sujet traité. Elle examinera donc, dans le cas d’espèce, si l’effet de révélation - involontaire - et l’effet de surprise - volontaire