dont l’autorité doit tenir compte pour établir les circonstances des deux premières émissions. Elle peut, notamment, servir à interpréter ces dernières, voire à confirmer les tendances qui s’en dégagent et peut être, en ce sens, un moyen de preuve. C’est ainsi d’ailleurs que la plaignante semble avoir considéré son extension de la plainte, dès lors que, dans sa lettre du 20 mars 1989, elle confirme ses précédentes conclusions - qui tendaient à faire reconnaître une violation de la Concession SSR par les émissions des 21 septembre et 12 octobre 1988 - et