1.a. Conformément à l’art. 14 let. c AF AIEP, toute association qui peut prouver qu’elle est particulièrement concernée par l’objet des émissions incriminées est habilitée à présenter une réclamation. Selon une jurisprudence constante de l’autorité, une société anonyme est une association au sens de la let. c précitée. La plaignante ayant été directement mise en cause dans les émissions incriminées, elle a la qualité pour agir. b. Selon l’art. 15 al. 1er AF AIEP, toute réclamation doit être présentée dans les trente jours qui suivent la diffusion de l’émission et, si elle se rapporte à plusieurs émissions, ce délai court à compter de la diffusion de la dernière.