4 ou volontairement lacunaire des informations sur le résultat du tirage, les journalistes n’ont fait que reproduire les renseignements que leur avait donnés l’agence genevoise de la Loterie romande. D. Les parties ont été invitées à procéder à un second échange d’écritures et à fournir divers compléments d’information. Dans sa réplique des 9 janvier / 10 février 1989, la plaignante reprend l’ensemble de ses griefs en complétant ses démonstrations et ses argumentations, maintient, sur divers points, sa version des faits et confirme ses conclusions.