{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 12\nDans cette séquence, les journalistes annoncèrent que le gros lot de 1 000 000\nfr. n’avait pas été gagné par un joueur suisse mais par un joueur belge et\nque, de ce fait, la Loterie romande, appelée à honorer la convention passée\navec son partenaire belge, aurait à verser sa contribution de 200 000 fr. au\nfinancement du gros lot.\nLa SSR répond, sur ce point, que deux jours après le tirage, elle a pris contact,\npar téléphone, avec l’agence genevoise de la Loterie romande, qui lui aurait\ncommuniqué que «le gros lot de 1 000 000 fr. n’avait pas été gagné par un\njoueur suisse, mais par un joueur belge et que la série gagnante était la série\nbelge, portant le numéro 9, et que les résultats seraient à disposition dans\nle courant de la semaine chez les revendeurs». Rien n’indiquait encore,\nau moment de l’émission, que le billet gagnant n’avait pas été vendu. Il\nn’y avait donc pas lieu, à ce stade des connaissances, d’évoquer la clause\nconventionnelle de l’invendu. Les auteurs de l’émission avaient d’ailleurs\nappris l’existence de cette clause au cours de leur propre enquête, mais le texte\nmême de la convention ne leur avait jamais été remis. Si donc le contenu de\nl’information restait imprécis sur ces deux points, cela ne résultait pas d’un\ndéfaut de diligence journalistique.\nb. L’AIEP constate donc que le soir de l’émission, soit 4 jours après le tirage,\nil n’était pas encore apparu que le billet gagnant, qui appartenait à une série\nbelge, correspondait, en réalité, à un invendu. Dans ces circonstances, les\njournalistes étaient fondés à reproduire l’information qu’ils tenaient de\nl’agence genevoise de la Loterie romande. Or il ressort des déclarations\nrépétées de la SSR que l’interlocuteur genevois avait précisément dit que\nle gros lot n’avait pas été gagné par un joueur suisse, mais par un joueur\nbelge. Quant à la plaignante, elle ne se prononce pas clairement sur ce point\net n’offre aucun indice susceptible de laisser penser que les agents genevois\nse seraient exprimés différemment. Or, comme il est impossible de vérifier,\nplusieurs mois plus tard, le contenu de ce téléphone qui est demeuré très\nanodin (la SSR écrit dans sa lettre du 16 janvier qu’ «un collaborateur d’<A Bon\nEntendeu> s’est informé auprès du bureau genevois comme n’importe quel\njoueur désireux de savoir …»), il y a lieu d’admettre ici que les journalistes\nont reproduit correctement les propos de leur informateur; on ne saurait\nleur reprocher de n’avoir pas évoqué la possibilité d’un invendu, car rien,\nà ce moment-là, ne leur permettait de penser à cette éventualité. On doit\naussi convenir que le cas d’un invendu n’est pas la première hypothèse qui\nvient à l’esprit quant on cherche à savoir qui est le gagnant d’un gros lot de\n1 000 000 fr.\nL’émission du 15 février 1989 a d’ailleurs corrigé l’information, en annonçant\nque le billet gagnant correspondait à un invendu.\nL’AIEP conclut donc que, sur ce point, les journalistes ont fait preuve de la\ndiligence requise et que les téléspectateurs ont reçu l’information telle qu’elle\nétait saisissable au moment où elle leur a été communiquée.\nInstituée pour garantir le droit à l’information des auditeurs et des\ntéléspectateurs ainsi que l’indépendance et l’autonomie des diffuseurs dans\nles limites du mandat de prestation, l’AIEP se borne à établir si l’émission\nou les émissions incriminées ont violé les dispositions de la Concession SSR\n\n13\nrelatives aux programmes (cf. art. 21 AF AIEP). Les constatations relatives\nà une éventuelle atteinte au crédit moral ou aux intérêts économiques d’un\nparticulier échappent à sa compétence (cf. ATF 104 Ib 204, ATF 104 Ib 206).\nL’art. 24 AF AIEP règle de manière exhaustive les frais de procédure. Il ne\nprévoit pas qu’ils soient mis à la charge du diffuseur défaillant.\nPar ces motifs,\nl’AIEP\n1. admet la plainte du 18 octobre 1988 de la Société de la Loterie de la Suisse\nRomande, dans la mesure où elle constate que l’émission «A Bon Entendeur»\ndu 21 septembre 1988, diffusée par la Télévision suisse romande, a violé la\nConcession SSR et la rejette, dans la mesure où elle constate que l’émission du\n12 octobre 1988 n’a pas violé la Concession SSR.\n2. charge la Société suisse de radiodiffusion et télévision de lui présenter, dans\nles deux mois qui suivent la notification de la présente décision, un rapport\nécrit sur les mesures prises au sens de l’art. 22 al. 1er AF AIEP.\n\n14\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 55.9 - Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de\nradio-télévision, du 5 juillet 1989, confirmée par arrêt du TF du 11 octobre 1990).\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1991\nAnnée\nAnno\n\nBand 55\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 478\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}