{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 11\nparticulier, que les affiches placardées en rue - c’est-à-dire celles qui retiennent\nla plus grande attention - indiquaient «1 000 000, 250 000, 100 000 fr.,\netc. à gagner». Rien dans le texte ne marquait la spécificité du gros lot de\n1 000 000 fr. ni le caractère subsidiaire du lot à 100 000 fr. (lot de consolation,\npayable en Suisse uniquement dans l’éventualité où le gros lot serait gagné en\nBelgique). Seules les affichettes disposées chez les revendeurs contenaient, sur\nune des faces, des renseignements plus détaillés (nombre de séries respectives\npour la Suisse et la Belgique; double condition pour l’attribution du gros lot;\ncaractère subsidiaire du lot de 100 000 fr.). Ces informations n’étant pas d’un\naccès immédiat, ni même évident, il n’est pas exclu que des consommateurs\naient acheté le produit sans connaître les règles spécifiques de cette tranche\neuropéenne. Il était donc d’intérêt général qu’une certaine transparence soit\nconférée à l’ensemble de cette opération commerciale. Présent à l’émission,\nle directeur de la Loterie romande a pu répondre à la critique du journaliste.\nLes téléspectateurs ont ainsi pu disposer de tous les éléments nécessaires à la\nformation de leur propre opinion.\nL’AIEP constate ainsi que, sur ce point, l’émission a été objective.\n6. A propos de l’émission du 12 octobre suivant, la plaignante considère que\nles journalistes n’avaient aucune raison de revenir sur le sujet et qu’en le\nfaisant, ils ont fait preuve d’esprit tendancieux.\nL’art. 55bis al. 3 Cst. consacre le principe de l’indépendance du diffuseur et son\nautonomie dans la conception des programmes. L’AIEP a aussi pour tâche de\ngarantir le respect de ce principe (cf. Message du Conseil fédéral du 8 juillet\n1981 sur la création d’une autorité indépendante d’examen des plaintes en\nmatière de radio-télévision, FF 1981 III 101 et ss). Ainsi considère-t-elle, en\nparticulier, que le diffuseur est seul juge du caractère opportun et judicieux\nd’une émission (cf., notamment, décision «Mon oeil s’amuse», du ler mars\n1989, JAAC 54.14, et la jurisprudence citée). Dans les limites du mandat de\nprestation défini à l’art. 55bis al. 2 Cst. et concrétisé dans l’art. 4 Concession SSR,\nle diffuseur est libre de choisir le sujet qu’il veut traiter, la manière de le faire\net la fréquence des émissions. Cela suppose, pourtant, l’existence d’un intérêt\ngénéral à la diffusion de l’information, ainsi qu’un traitement approprié à\nla nature de l’affaire: le concessionnaire ne saurait répandre toute sorte de\nnouvelles dont rien ne justifierait la diffusion.\nL’autorité constate que l’information des consommateurs répondait, dans le\ncas d’espèce, à un intérêt général incontestable. Le fait que le diffuseur ait\ncontinué l’information était, en effet, approprié: il la complétait sur des points\nlaissés ouverts dans la première émission.\nL’AIEP conclut donc, ici encore, qu’il n’y a aucune violation de la Concession\nSSR.\n7.a. La plaignante relève enfin que, lors de l’émission du 12 octobre, les\ninformations sur le résultat du tirage étaient fausses, le billet gagnant\nn’ayant pas été vendu, et volontairement lacunaires, les journalistes étant\nen mesure de réserver le cas d’un invendu, puisqu’ils disposaient du texte de\nla convention.\n\n"}