{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 10\noffice d’examiner le résultat auquel conduit un comportement journalistique\ndéterminé, conclut qu’en raison de cet enchaînement de circonstances, la\nConcession SSR a été violée.\nd. Comme il résulte clairement de l’émission du 21 septembre que la question\nde la licéité de la convention belgo-suisse a été présentée de manière contraire\nà la Concession SSR, il n’y a pas lieu de considérer si l’émission du 15 février\nsuivant apporte des preuves supplémentaires à l’appui de cette conclusion.\n5.a. La plaignante reproche aux auteurs de s’être mépris sur les chances de\ngain des joueurs romands, de les avoir données pour nulles et d’avoir conclu,\nà tort, que sa publicité était trompeuse. Elle rappelle que, grâce aux billets,\nd’une part, et aux affichettes distribuées dans les points de vente, de l’autre,\nles joueurs disposaient de tous les renseignements utiles pour comprendre le\nfonctionnement de la tranche européenne.\nAu cours de l’émission, les journalistes exposèrent que la désignation du billet\ngagnant le gros lot résultait d’un double tirage (tirage d’un numéro de série\net d’un numéro d’ordre dans ladite série) et que vingt séries de 100 000 billets\nchacune étaient vendues en Belgique, tandis qu’une seule l’était en Suisse. Ils\najoutèrent que ces règles n’apparaissaient clairement nulle part et déclarèrent,\nenfin, qu’il y avait «très peu de chance que le gros lot fût gagné en Suisse,\ncontrairement à ce que faisait croire la publicité de la Loterie romande».\nb. Il convient de relever, d’abord, que les journalistes n’ont pas dit,\ncontrairement à ce que prétend la plaignante, que les chances de gain étaient\nnulles pour les joueurs romands, mais seulement qu’elles étaient minces. Il\ns’agit là d’un commentaire du journaliste, parfaitement reconnaissable comme\ntel et le représentant de la Loterie romande a pu répondre à cette critique\nde manière complète. L’émission a, sur ce point, donné aux téléspectateurs\ntoute la clarté souhaitée: elle a réussi, à travers le jeu serré des questions et\ndes réponses, à montrer toute la complexité de l’interprétation d’un calcul de\nprobabilité. Pour les auditeurs, il est apparu clairement, notamment grâce\naux explications pertinentes du représentant de la Loterie romande, que\nchaque acheteur, pris individuellement, avait des chances égales de gagner\nle gros lot, qu’il fût belge ou suisse; qu’en revanche, l’opération, considérée\nd’un point de vue global, réservait davantage de chances au groupe belge\nqu’au groupe suisse. Le téléspectateur apprenait ainsi qu’en sa qualité de\nconsommateur individuel, l’acheteur romand avait toutes ses chances, mais\nqu’en sa qualité de Suisse, il pesait nettement moins lourd dans le marché\nbilatéral. Il n’était pas inintéressant pour le public de considérer l’opération\ncommerciale de la Loterie romande sous ce double aspect, car la protection\ndes consommateurs, cadre dans lequel s’inscrivait l’émission, prend en\nconsidération non seulement la satisfaction optimale des intérêts économiques\nindividuels, mais aussi celle d’intérêts généraux.\nA cet égard, l’émission a rempli son rôle, car le téléspectateur a été\néquitablement mis en présence des différentes composantes du problème\net il a pu se former sa propre opinion sur ce point.\nQuant à qualifier de trompeuse la publicité de la Loterie romande: l’AIEP\ns’est demandé si un tel langage n’était pas trop catégorique. Mais un examen\nattentif de cette publicité montre qu’elle avait ses défauts. Le moins qu’on\npuisse dire, en tout cas, c’est qu’elle était peu informative. On note, en\n\n"}