{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 9\ndisputée, s’entourer d’un maximum de précaution et, conformément au\nprincipe de la diligence journalistique, veiller à rendre équitablement\nl’opinion opposée. Contrairement à ce que pense la SSR, il ne suffisait pas,\npour reproduire cette diversité, d’opposer, d’une part, l’avis de l’OFP, pesant\nde toute la considération que le public accorde à cette autorité, et, de l’autre,\nla réponse improvisée de 1«accusé» même. C’est précisément à ce stade de\nl’information diffusée que l’effet de surprise, obtenu par le prévisionnement\ntronqué, a nui à la communication et à la présentation des thèses, dès lors que\nce procédé a laissé croire au débatteur que la discussion tournerait autour\ndes points critiqués dans les séquences visionnées. Il faut mentionner ici\nque la correspondance échangée avant l’émission ne laissait pas davantage\nentendre que la question de la licéité de la convention serait abordée. Les\nresponsables d’«A Bon Entendeur» écrivaient, à ce sujet: «Il sera question\nplus particulièrement de la publicité et du fonctionnement de la Loterie\neuropéenne». S’il n’avait pas été induit en erreur par le prévisionnement\ntronqué, le débatteur aurait pu se préparer sur l’ensemble des problèmes\nque soulevait le dossier. A cela s’ajoute encore que les informations pénales,\naussi longtemps qu’une procédure est en cours, méritent d’être traitées avec\nprudence, étant donné que les réactions du public sont, dans ce domaine,\nsouvent irrationnelles et précipitées.\nLe procédé suivi s’est, dès lors, avéré totalement inadéquat pour transmettre\nau téléspectateur une information objective: il a empêché le représentant\nde la Loterie romande de tenir le rôle pour lequel il était convié à l’émission,\nà savoir donner la réplique à ceux qui mettaient en cause la responsabilité\npénale de la plaignante et exposer les avis différents des autorités cantonales\nde surveillance. Il n’aurait, en effet, pas été indifférent au téléspectateur\nd’apprendre que la Conférence des chefs de départements des cantons\nromands intéressés à l’exploitation de ladite loterie n’avait pas mis en doute\nla légalité de l’opération. Le fait que les auteurs de l’émission aient ignoré\ncet élément du dossier n’aurait pas eu de conséquence pour les auditeurs, si\nles journalistes n’avaient pas mis leur interlocuteur dans l’impossibilité de\nrappeler lui-même ce point.\nc. Sans qu’il y ait lieu de poser ici des règles générales relatives au\nprévisionnement, l’autorité considère que, si le recours à ce procédé se fait\ndans des circonstances telles qu’il conduit à la diffusion d’une information\ndéfectueuse, il est constitutif d’une violation de la Concession SSR. Quand,\nen particulier, des journalistes présentent un prévisionnement tronqué,\nalors qu’ils ont laissé penser qu’il était intégral, ils prennent sur eux le risque\nque l’effet de surprise ainsi créé empêche leur interlocuteur de donner une\nréplique utile et d’exposer la thèse qu’il est censé défendre à l’antenne. Dans la\nmesure donc où il existe un lien de causalité entre le procédé journalistique\net le caractère défectueux de l’information délivrée, le diffuseur porte la\nresponsabilité de ce défaut.\nEn l’espèce, l’AIEP constate que les téléspectateurs n’ont entendu, sur un point\nimportant - la licéité de la convention belgo-suisse -, qu’un exposé partiel et\nque les journalistes, qui avaient pourtant réuni les conditions propres à une\ninformation objective, notamment en invitant à l’émission le directeur de\nla Loterie romande, ont, par le prévisionnement tronqué, été à l’origine du\ncaractère incomplet et donc défectueux de cette information. L’AIEP, qui a pour\n\n"}