{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 8\nCette argumentation de la SSR n’est soutenable que pour autant qu’aucune\nirrégularité n’affecte la préparation du débat. Or, en l’espèce, il avait été\nprocédé au prévisionnement sur demande du porte-parole de la Loterie\nromande qui tenait à connaître les thèmes qui seraient abordés au cours\nde l’émission. En l’absence de toute réserve de la part des journalistes, le\nreprésentant de la plaignante était en droit d’admettre que l’enregistrement lui\navait été présenté intégralement et qu’il n’avait pas à se préparer à défendre\nles positions de la Loterie romande sur d’autres points que ceux dont il était\nquestion dans ledit enregistrement.\nLa manière de procéder des responsables de l’émission, non seulement\nmanquait de loyauté à l’égard du représentant de la Loterie romande - ce\nqui n’implique pas encore violation de la Concession SSR -, mais elle était de\nnature à compromettre la qualité de l’information que l’émission prétendait\ndonner et, en conséquence, la possibilité pour le téléspectateur de former sa\npropre opinion sur des éléments objectifs. Il peut y avoir là une violation de la\nConcession SSR et c’est ce qui sera examiné ci-dessous.\n4.a. La plaignante dénonce la manière dont les journalistes ont traité\nl’information concernant la licéité de la convention belgo-suisse. Elle leur\nreproche, en particulier, d’avoir prétendu que l’organisation de la tranche\neuropéenne était illégale.\nSur cette question importante, l’information se fondait essentiellement,\nvoire exclusivement, sur les renseignements recueillis auprès de l’OFP. Le\nfonctionnaire interviewé dit clairement que son office considère «cet accord,\nqui sert à organiser une loterie prohibée, comme une violation de la loi sur\nles loteries». Les journalistes ont, quant à eux, endossé cette thèse, comme\ncela ressort des propos de l’émission: «... Malgré la législation suisse, la\nLoterie romande s’est associée à la Loterie nationale belge» et, plus loin, «Au\nmoment où vous l’avez signée (la convention), est-ce que vous saviez que\nc’était contraire à la loi suisse?».\nRien dans l’émission ni dans les observations remises ultérieurement par\nla SSR ne laisse penser que les journalistes ont, sur ce point, procédé à une\nenquête approfondie, en consultant notamment différentes sources. Il ressort\nplutôt de ses déterminations qu’il «a été ... pris contact avec l’OFP pour savoir\nsi la participation de la Loterie romande à une loterie européenne était oui ou\nnon conforme à la LF sur les loteries ...».\nb. L’AIEP considère que les journalistes ont, en consultant l’OFP, choisi une\nsource appropriée; sans qu’il y ait lieu de trancher, ici, la question du partage\ndes compétences entre la Confédération et les cantons en matière de loteries,\nen particulier quant à leur surveillance, elle constate que ce choix était\nabsolument légitime et conforme au principe de la diligence journalistique.\nCependant, les auteurs d’«A Bon Entendeur» n’ont pas exploité cette source\ncorrectement, dans la mesure où, comme le montre l’enquête faite par\nl’autorité de plainte; l’Office fédéral avait informé les journalistes qu’il y\navait, entre les services compétents de la Confédération et ceux des cantons,\nune divergence de vue quant à la licéité de la convention belgo-suisse. Ledit\noffice écrit, au sujet de cette controverse, qu> «elle a été discutée à plusieurs\nreprises lors de conversations téléphoniques avec un représentant de la TSR,\nantérieures à l’interview». Dès lors, compte tenu de la gravité de l’accusation\nformulée, les journalistes devaient, apprenant qu’ils traitaient d’une question\n\n"}