{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 7\ndiffusée en direct que le représentant de la plaignante a appris l’existence\nd’une dénonciation pénale, qui, par ailleurs, n’avait pas encore pu lui\nêtre notifiée par le juge d’instruction compétent. La plaignante voit dans\nl’enchaînement de ces deux faits (soustraction d’une information déterminante\ndu prévisionnement et sa révélation lors de l’émission en direct) une stratégie,\nourdie avec la complicité du fonctionnaire fédéral, pour mieux piéger les\ninvités et les «terrasser plus spectaculairement».\nb. L’enquête de l’AIEP a montré que l’OFP, qui destinait sa dénonciation\nau parquet du canton de Vaud, l’a toutefois expédiée, par erreur, à celui\ndu canton de Genève, le mercredi 7 septembre 1988. Le Ministère public\ngenevois l’a réexpédiée, le vendredi 16 septembre 1988, à Lausanne, où elle\nest parvenue, le jeudi suivant, soit au lendemain de la première émission, à\nl’Office du Juge d’instruction cantonal.\nPour leur part, les journalistes d’«A Bon Entendeur» savaient que la\ndénonciation de l’Office fédéral datait du 7 septembre, puisque ce fait leur\navait encore été confirmé par téléphone, le jour même de l’émission. Compte\ntenu de ces circonstances, l’effet de surprise que les journalistes avaient\nrecherché en retranchant un argument important du prévisionnement\nfut encore doublé d’un effet de «révélation en direct». Il y a lieu de relever\nici que les journalistes, qui connaissaient la date de la dénonciation, ne\npouvaient, en revanche, se douter de l’erreur commise dans son expédition\net du retard qui en était résulté dans sa notification aux responsables de la\nLoterie romande. Le jour de la diffusion, soit le 21 septembre, les journalistes\npouvaient supposer que leur interlocuteur connaissait cet élément du dossier.\nOn ne saurait donc leur imputer l’intention d’avoir délibérément ménagé une\n«révélation en direct» ou un «scoop douteux».\nc. L’AIEP a, à diverses reprises, souligné que la nature subjective d’un\ncomportement journalistique, en d’autres termes son caractère fautif, voire\nintentionnel, au sens du droit civil ou pénal - ou l’absence d’un tel caractère -\nn’est guère pris en considération dans l’application du droit de la Concession\nSSR. En effet, l’autorité de plainte considère, en premier lieu, le point de vue\ndu téléspectateur et des auditeurs, dont le droit à l’information est protégé par\nle mandat de prestation du diffuseur (cf., notamment, décision «Kaktus», du\n3 novembre 1988, JAAC 53.48). Il en résulte que l’autorité juge, sur la base du\nproduit final qu’est l’émission diffusée, si le téléspectateur a pu se forger sa\npropre opinion sur le sujet traité. Elle examinera donc, dans le cas d’espèce,\nsi l’effet de révélation - involontaire - et l’effet de surprise - volontaire - n’ont\npas empêché de fournir au public les éléments nécessaires à la formation\nde son opinion. Cela revient à voir si la soustraction d’un document du\nprévisionnement a nui au résultat final.\nLa SSR écrit, à ce sujet, que la règle même d’un débat, à la télévision comme\nailleurs, est de laisser à l’animateur et à chaque participant la possibilité\nd’utiliser librement un argument nouveau. «Il est légitime, déclare-t-elle, que\nl’animateur d’une émission ou un participant puisse recourir durant une\némission à un document sonore, un article de journal, un extrait d’interview\nou le témoignage d’un tiers, pour appuyer son argumentation et susciter une\nréaction de la personne interrogée ... Cet élément de surprise n’a nullement\npour but de terrasser l’adversaire mais de l’obliger à préciser sa pensée, à\nrépondre plus explicitement».\n\n"}