{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n1.a. Conformément à l’art. 14 let. c AF AIEP, toute association qui peut prouver\nqu’elle est particulièrement concernée par l’objet des émissions incriminées\nest habilitée à présenter une réclamation. Selon une jurisprudence constante\nde l’autorité, une société anonyme est une association au sens de la let. c\nprécitée. La plaignante ayant été directement mise en cause dans les émissions\nincriminées, elle a la qualité pour agir.\nb. Selon l’art. 15 al. 1er AF AIEP, toute réclamation doit être présentée dans\nles trente jours qui suivent la diffusion de l’émission et, si elle se rapporte à\nplusieurs émissions, ce délai court à compter de la diffusion de la dernière.\nLa plaignante a présenté, le 18 octobre 1988, sa réclamation relative aux deux\npremières émissions (des 21 septembre et 12 octobre 1988); elle a donc, dans\nce cas, observé le délai légal de trente jours.\nEn revanche, la plainte du 20 mars 1989, dans la mesure où elle tendrait\nà faire constater que la troisième émission, du 15 février 1989, a violé la\nConcession SSR, est tardive, le délai légal de l’art. 15 al. 1er AF AIEP ayant\nexpiré le vendredi 17 mars 1989. Irrecevable en tant que réclamation contre\ncette édition d’«A Bon Entendeur», elle ne peut être jointe à celle du 18 octobre\nprécédent et constituer ainsi une procédure unique dirigée contre les trois\némissions. Cependant, la dernière transmission constitue un élément de fait\n- nouveau -, dont l’autorité doit tenir compte pour établir les circonstances\ndes deux premières émissions. Elle peut, notamment, servir à interpréter ces\ndernières, voire à confirmer les tendances qui s’en dégagent et peut être, en ce\nsens, un moyen de preuve.\nC’est ainsi d’ailleurs que la plaignante semble avoir considéré son extension\nde la plainte, dès lors que, dans sa lettre du 20 mars 1989, elle confirme ses\nprécédentes conclusions - qui tendaient à faire reconnaître une violation de\nla Concession SSR par les émissions des 21 septembre et 12 octobre 1988 - et\n\n6\nqu’elle n’y ajoute aucune conclusion équivalente, spécifique à la troisième\ndiffusion d’«A Bon Entendeur». Elle ajoute, en outre, dans sa lettre du 11 avril\n1989, que «la Loterie romande ne dépose pas plainte (au sens procédural)\ndistincte contre l’émission du 15 février 1989. En revanche, elle ne renonce pas\nà se plaindre (au sens courant) du contenu de cette émission dans le cadre de\nl’enquête actuellement instruite suite à sa plainte du 18 octobre 1988.»\nEn conséquence, l’AIEP entre en matière sur la plainte du 18 octobre 1988,\ndirigée contre les émissions des 21 septembre et 12 octobre 1988, et prend\nen considération l’émission du 15 février 1989, en tant qu’elle contribue à\nl’établissement des faits.\n2. Conformément à l’art. 55bis al. 2 Cst., concrétisé, à l’égard de la SSR, par\nl’art. 4 al. 2 Concession SSR, la radio et la télévision doivent, en particulier,\nprésenter les événements de manière fidèle. Ce principe de l’objectivité\nrequiert, selon une jurisprudence constante de l’autorité, que l’auditeur ou le\ntéléspectateur puisse, à partir des éléments reçus du diffuseur, se faire une\nidée aussi fidèle qu’il est possible de l’état de fait et être en mesure de se forger\nsa propre opinion, ce qui est le cas lorsque l’émission obéit au critère de la\nvéracité et à celui de la diligence journalistique (cf., en ce sens, décision «Noga\nHilton» du 1er décembre 1986, JAAC 53.45, confirmée par le TF: ATF 114 Ib 204,\nATF 114 Ib 206 und ATF 114 Ib 207).\nLe devoir de véracité interdit au journaliste de dire ou de montrer ce qu’en\ntoute bonne foi et conscience il ne considère pas comme vrai. En d’autres\ntermes, ce devoir lui «commande de rapporter de manière exacte les faits\nobjectifs ou ceux dont la réalité est patente...» (cf. ATF précité).\nLe devoir de diligence journalistique impose au journaliste de faire des\nrecherches approfondies, de connaître la matière, de vérifier, dans la mesure\ndu possible, les faits repris de tiers, d’utiliser des moyens adéquats (images et\nsons), d’entendre et de rendre équitablement l’opinion opposée et de n’avoir\naucune idée préconçue sur le résultat du travail journalistique.\nSelon une jurisprudence récente du TF, l’examen des différents aspects du\ndevoir d’objectivité ne saurait consister seulement en un «contrôle successif\ndes multiples faits et opinions contenus dans l’émission litigieuse, ... mais\nil convient également d’examiner l’impression générale qui se dégage de\nl’émission dans son ensemble» (cf. ATF 114 Ib 204, ATF 114 Ib 207, précité).\nC’est sur la base de ces principes que l’AIEP a procédé à l’examen des émissions\nattaquées.\n3.a. La plaignante estime que la présentation tronquée des documents avant\nl’émission viole les règles qui doivent prévaloir dans le journalisme. Ce faisant,\nelle fait valoir une violation du principe de la diligence journalistique consacré\nà l’art. 4 al. 2 Concession SSR.\nInvité à participer en direct à la première émission, le directeur de la Loterie\nromande a eu l’occasion, quinze minutes avant le débat télévisé, de visionner\nle film d’enquête des journalistes. Or ce prévisionnement, bien que donné\npour intégral, comme le relève la plaignante et sans que la SSR ait jamais\ncontesté ce point, ne comprenait pourtant pas la séquence dans laquelle le\nfonctionnaire fédéral annonçait que la convention belgo-suisse avait été\ndéférée au procureur du canton de Vaud. C’est donc pendant l’émission\n\n"}