{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 4\nou volontairement lacunaire des informations sur le résultat du tirage, les\njournalistes n’ont fait que reproduire les renseignements que leur avait\ndonnés l’agence genevoise de la Loterie romande.\nD. Les parties ont été invitées à procéder à un second échange d’écritures et à\nfournir divers compléments d’information.\nDans sa réplique des 9 janvier / 10 février 1989, la plaignante reprend\nl’ensemble de ses griefs en complétant ses démonstrations et ses\nargumentations, maintient, sur divers points, sa version des faits et confirme\nses conclusions. En particulier, elle voit, dans le prévisionnement tronqué,\nnon seulement un procédé contraire à la bonne foi élémentaire, mais aussi\nun élément de la stratégie, voire de la machination, auquel les journalistes\nauraient recouru pour mieux «dominer» ou «piéger» le débatteur opposé.\nQuant au problème de la licéité de la convention belgo-suisse, elle ajoute que\nles journalistes, outre la manière tendancieuse dont ils en ont parlé, n’ont pas\nsuffisamment vérifié la solidité de l’accusation. La gravité de celle-ci eût exigé\nqu’ils s’adressent également aux autorités cantonales compétentes, plutôt que\nde se contenter de reproduire les explications de l’accusateur. Elle avance que\nles journalistes savaient, avant la première émission, que l’OFP avait interpellé\nle Conseil d’Etat vaudois au sujet de la tranche européenne.\nDans sa duplique du 20 mars 1989, la SSR, qui s’en tient à ses déterminations\nprécédentes, considère qu’un prévisionnement tronqué ne constitue, dans un\ndébat télévisé, un procédé ni singulier, ni déloyal. Elle proteste, de surcroît,\nénergiquement contre l’allégation de la plaignante qui soupçonne, derrière\nce procédé, une machination, ourdie de concert avec le fonctionnaire fédéral,\npour surprendre et terrasser leur adversaire.\nSur la question de la licéité de la convention belgo-suisse, elle estime qu’il\nétait parfaitement légitime que le journaliste s’adressât à l’OFP, qui, en sa\nqualité d’autorité de surveillance des loteries, était une source d’information\nappropriée. A propos de la légèreté de l’accusation, elle constate, d’une\npart, que le juge d’instruction a considéré l’affaire comme suffisamment\nintéressante pour qu’il l’instruise (poursuite d’office) et, d’autre part, que\nl’ordonnance de non-lieu exprime, sur certains points, un avis assez nuancé.\nEnfin, dans la mesure où il y aurait querelle sur le partage des compétences\nentre la Confédération et les cantons en matière de surveillance des loteries,\nelle est d’avis que cette question n’a pas à être tranchée dans la présente\nprocédure.\nPour autant que cela s’avérera nécessaire, les argumentations des diverses\nécritures seront reprises de manière plus détaillée dans les considérants\nci-après. Il en ira de même de certains faits contestés, au sujet desquels\nl’autorité de plainte a procédé à des investigations.\nE. Par lettres des 20 mars et 11 avril 1989, la plaignante déclare étendre sa\nplainte du 18 octobre 1988 à la troisième émission d’«A Bon Entendeur»,\ndiffusée le 15 février 1989, et confirme ses conclusions précédentes.\nElle reproche à cette émission, qui se proposait d’informer le public sur les\nsuites de l’affaire pénale, d’avoir à nouveau présenté les faits de manière\ntendancieuse, en se contentant, une fois de plus, de faire entendre la thèse\nfédérale négative, plutôt que celle des autorités cantonales, alors même\n\n5\nque le juge d’instruction vaudois avait précisément conclu à la licéité de la\nconvention belgo-suisse. Elle estime, en outre, que le fonctionnaire interviewé\na commis diverses erreurs d’appréciation juridique de la situation (moyen\nde recours à disposition; mode de révision du droit fédéral; nature de\nl’intervention de l’OFP) et que le journaliste, s’il s’était adressé à un juriste\ncompétent, aurait contribué à diffuser une information correcte, tandis qu’en\nl’espèce, l’émission a induit le public en erreur.\nF. Invitée à prendre position sur les faits nouveaux que constituent les\néléments de l’émission du 15 février 1989, la SSR relève qu’elle a correctement\nrendu compte de l’ordonnance de non-lieu et qu’en revenant sur le sujet,\nles journalistes ont obéi au souci de fournir l’information la plus complète\npossible. Soulignant notamment le caractère délicat du partage des\ncompétences entre les autorités fédérales et cantonales dans le domaine\nconsidéré, elle relève que les journalistes n’avaient, en toute bonne foi, aucune\nraison de remettre en cause les propos d’un juriste, spécialiste de ces questions\net interrogé en cette qualité.\n…\n\nII\n\n"}