{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 3\nLa plaignante reproche d’abord aux journalistes d’«A Bon Entendeur»\nd’avoir trompé l’interlocuteur de la Loterie romande, en soustrayant du\nprévisionnement la séquence de l’interview du fonctionnaire fédéral. Elle\ndénonce également la manière dont ils ont traité l’information concernant la\nlicéité de la convention belgo-suisse, qu’ils ont niée avant même que le juge\nsaisi se soit prononcé.\nElle estime ensuite que les journalistes, se méprenant sur les probabilités\nde gain des joueurs romands, ont, à tort, qualifié de trompeuse la publicité\nqu’elle avait faite pour vanter sa tranche européenne et que l’opinion du\ntéléspectateur a ainsi été faussée.\nElle considère en outre qu’en revenant sur le sujet dans une émission\nultérieure, les journalistes ont fait preuve d’esprit tendancieux. Elle ajoute\nque les informations qu’ils ont alors données sur le résultat du tirage étaient\nfausses ou volontairement lacunaires.\nElle constate enfin que les auteurs de l’émission voulaient porter atteinte à\nson crédit moral ainsi qu’à ses intérêts économiques et conclut à la violation\nde l’art. 4 de la Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et\ntélévision, du 5 octobre 1987 (Concession SSR, FF 1987 III 782).\nC. Conformément à l’art. 19 de l’AF du 7 octobre 1983 sur l’autorité\nindépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AF AIEP,\nRS 784.45), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a été invitée à\nse prononcer sur la plainte du 18 octobre 1988.\nLa SSR conclut, dans sa prise de position du 28 novembre suivant, au rejet de\nla plainte. Soulignant l’important travail de recherche et les contacts établis\navec la plaignante avant l’émission, elle relève, de manière générale, que la\nparticipation en direct à l’émission d’un représentant de la Loterie romande a\ngaranti une information équilibrée et complète et a donné au public tous les\néléments nécessaires à la libre formation de sa propre opinion.\nAu sujet du prévisionnement tronqué, elle estime que ce procédé est, dans le\ncadre d’un débat, tout à fait légitime, dans la mesure où tous les participants\nsont libres de faire de même avec leurs propres arguments. De plus, il n’y a ni\nobligation, ni usage de procéder à un prévisionnement, la décision demeurant\ndans la marge d’appréciation des responsables.\nQuant à la question de la licéité de la convention belgo-suisse, l’information se\njustifiait, car elle avait trait au sujet lui-même et le représentant de la Loterie\nromande était présent pour répondre à cette attaque.\nEn ce qui concerne le caractère trompeur de la publicité, la SSR, rappelant\nles différents éléments qui ont conduit à cette constatation, estime que\nson interlocuteur a également eu l’occasion, au cours de l’émission, de\nprésenter la situation et de développer son point de vue, permettant ainsi\nau téléspectateur de se former sa propre opinion sur cette critique. Elle ajoute\nque les journalistes n’ont jamais donné pour nulles les chances de gain des\njoueurs romands.\nA propos de la seconde émission, elle précise d’abord que le suivi de\nl’information n’est nullement l’expression d’une approche tendancieuse\ndu sujet, mais, au contraire, la preuve du soin que les auteurs mettent à\ndispenser l’information la plus complète possible. Quant au caractère erroné\n\n"}