{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-07-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-9--_1989-07-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001478.pdf?ID=150001478", "Checksum": "722c671caea30674f428db867b7a125d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 05.07.1989 JAAC 55.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "4cf21b378e747c52346dfab25e019ebf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 05.07.1989 JAAC 55.9 \r\n\n 2\neuropéenne des loteries d’Etat (Loterie européenne) et rappelèrent que les\npays européens, dont la Suisse, autorisaient seulement les loteries organisées\nsur leurs territoires. Analysant sur cette base le fonctionnement de la Loterie\neuropéenne et celui de la tranche correspondante de la Loterie de la Suisse\nRomande, ils en nièrent le caractère européen, qui aurait supposé, selon\neux, l’existence d’un marché unifié, à l’intérieur duquel les diverses loteries\nparticiperaient à une seule émission de billets et à un tirage commun.\nExaminant de plus près le mécanisme de la tranche européenne de la Loterie\nde la Suisse Romande, notamment son plan de tirage, ils posèrent le problème\nde la légalité d’une convention passée entre l’Etat belge (Service de la Loterie\nnationale) et la Société de la Loterie de la Suisse Romande. Aux termes de cet\naccord, les deux loteries procédaient au tirage et au financement commun\nd’un unique gros lot spécial, d’une valeur d’un million de francs suisses, qui,\ncomme cela sera précisé par la suite, venait s’ajouter à la dotation légale\nordinaire exigée par les législations nationales respectives. Outre la légalité de\ncet arrangement, les journalistes mirent en cause la publicité faite pour ce gros\nlot: compte tenu de la faible probabilité que celui-ci fût gagné en Suisse, ils la\nqualifièrent de trompeuse.\nIls invitèrent ensuite le directeur de la Loterie de la Suisse Romande à\nrépondre, en direct, à ces différentes critiques. Au cours de ce débat apparut\nune interview d’un fonctionnaire de l’OFP. Ce fonctionnaire expliquait que son\noffice tenait la convention belgo-suisse pour contraire à la LF du 8 juin 1923\nsur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51) et qu’il avait, pour cette\nraison, déposé devant l’autorité vaudoise une plainte pénale contre la société\nromande.\nDans une séquence de l’émission d’«A Bon Entendeur» du 12 octobre suivant,\nles journalistes communiquèrent le résultat du tirage, le commentèrent\nbrièvement et annoncèrent une information prochaine sur les suites de\nl’affaire pénale.\nEnfin, une séquence d’une troisième émission contestée, diffusée le 15 février\n1989, était consacrée au sort de l’affaire pénale précitée. Interviewé par les\njournalistes, le même fonctionnaire fédéral rapporta que le juge d’instruction\nvaudois, concluant qu’il n’y avait, de la part de la Loterie de la Suisse Romande,\naucun comportement contraire à la législation suisse en matière de loterie,\navait rendu une ordonnance de non-lieu. Bien qu’il restât convaincu de\nl’illicéité de la convention, l’office fédéral n’avait cependant pas recouru contre\ncette décision, car ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne lui en donnait le\nmoyen. Pour combler cette lacune de procédure, une ordonnance fédérale\nétait en préparation aux fins de donner à l’autorité fédérale de surveillance\nune voie de recours contre les décisions d’une instance cantonale inférieure.\nDans la mesure où cela s’avérera nécessaire, les séquences seront examinées\nplus en détail dans les considérants ci-après.\nB. Le 18 octobre 1988, la Société de la Loterie de la Suisse Romande (ci-après,\nla plaignante ou la Loterie romande) saisit l’Autorité indépendante d’examen\ndes plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) d’une réclamation contre les\némissions des 21 septembre et 12 octobre 1988.\n\n"}