Enfin, c’est en vain que l’AFJ se prévaut de son but statutaire de défense des intérêts et des droits de ses membres. Selon une jurisprudence constante du TF que l’AIEP reprend à son compte, une telle disposition ne permet de reconnaître la qualité de l’association que si l’acte attaqué (en l’espèce, les deux émissions litigieuses) a mis en cause un grand nombre de ses membres (notamment ATF 109 Ia 119). En l’occurrence, un seul d’entre eux a été touché, qui n’a d’ailleurs pas déposé plainte et n’a pas davantage demandé à l’association de défendre ses intérêts. En conclusion, l’autorité considère que l’AFJ n’a pas la qualité pour agir au sens de l’art. 14 AF AIEP.