4 bonne information, considérant que la défense d’un tel intérêt général était suffisamment assurée par la voie de la plainte populaire de l’art. 14 let. a AF AIEP (cf. en ce sens, BO CE 1982 465). 5. L’AFJ fait valoir qu’elle est particulièrement concernée par l’objet des émissions car, en tant qu’association qui regroupe 95% des journalistes professionnels de l’information dans le canton de Fribourg, elle est chargée, conformément à l’art. 3 de ses statuts, de défendre les intérêts et les droits de ses membres et de garantir la liberté et l’indépendance de la presse; les émissions contestées ont touché à l’essence même de son domaine d’activité en