c AF AIEP. Une telle solution équivaudrait à instituer, parallèlement au contrôle populaire des émissions prévu par l’art. 14 let. a AF AIEP, un autre contrôle du même type, qui s’exercerait de façon simplifiée, puisque les associations seraient dispensées de réunir les vingt signatures exigées pour la plainte populaire des personnes physiques (cf. en ce sens, ATF 114 Ib 200). Lors de ses délibérations, le législateur a d’ailleurs supprimé, dans le projet du Conseil fédéral, une disposition qui conférait la qualité pour agir à «toute association s’occupant, conformément à ses statuts, de questions intéressant les médias» (ancienne let. c de l’art. 14 du projet d’AF AIEP)