2 OER et art. 3 al. 3 Règlement CPL), la procédure suivie en conciliation et après l’échec de la conciliation, la qualité pour agir selon l’art. 33 al. 1er OER et l’art. 2 Règlement CPL, ainsi que la question de l’irrecevabilité (interprétation de l’art. 9 Règlement CPL), il appartient à l’autorité administrative compétente de se prononcer (art. 32 OER). A cet effet, la plainte de l’AFJ doit être transmise au DFTCE, lequel a approuvé le Règlement CPL par lettre du 26 avril 1988. 3. (Questions formelles) 4. Conformément à l’art. 14 let. c AF AIEP, une association a la qualité pour agir quand elle est particulièrement concernée par l’objet de l’émission.