16 AF AIEP (récemment révisé par l’AF du 18 décembre 1987 sur la radiodiffusion par satellite, RS 784.402) prévoit que, si le diffuseur dispose d’un organe compétent, l’AIEP ne connaît des réclamations visant les émissions que si cet organe s’est déjà prononcé. Dans le cas d’espèce, la Commission, qui est l’organe compétent du diffuseur, a pris position dans sa décision du 14 décembre 1988. La condition de l’art. 16 précité est donc satisfaite. L’AIEP estime, pour sa part, que cet art. 16 ne lui donne pas pour tâche de veiller à l’observation des règles relatives à l’organe local.