1. Conformément à l’art. 1er AF AIEP, l’AIEP statue sur les réclamations relatives à des émissions de radio et de télévision qui ont été transmises par des diffuseurs suisses. Tout en la voulant simple, le législateur fédéral a néanmoins subordonné la procédure devant l’AIEP au respect d’un certain nombre de conditions formelles, dont il s’agit d’examiner si elles ont été observées en l’espèce (cf. ci-après, consid. 2-5). 2. L’art. 16 AF AIEP (récemment révisé par l’AF du 18 décembre 1987 sur la radiodiffusion par satellite, RS 784.402) prévoit que, si le diffuseur dispose d’un organe compétent, l’AIEP ne connaît des réclamations visant les émissions que si cet organe s’est déjà prononcé.