2 Par décision du 14 décembre 1988, notifiée le 18 janvier 1989, la Commission déclare la plainte irrecevable pour défaut de qualité de l’AFJ. Appliquant par analogie les règles de l’AF du 7 octobre 1983 sur l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AF AIEP, RS 784.45), elle constate que l’AFJ ne remplit pas les conditions de l’art. 14 let. c AF AIEP.