23 et 33 de l’O du 7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion (OER, RS 784.401), en faisant valoir que les émissions susmentionnées ont, par une présentation unilatérale des faits et par des insinuations tendancieuses, mis en cause le travail professionnel et la probité intellectuelle d’un confrère, sans que son point de vue ait jamais été exposé dans les émissions incriminées. Après avoir pris connaissance des observations de Radio-Fribourg SA, la Commission, en application de l’art. 8 du Règlement de la Commission du 21 avril 1988 (Règlement CPL), convie les parties à comparaître à sa séance du 14 décembre 1988, au cours de laquelle elle tente vainement une conciliation.