{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-09-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-20--_1989-09-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001328.pdf?ID=150001328", "Checksum": "36284e63b811579af0209e46af88a6ca"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "43314a2c956d5dc7a566eb62eefd161a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 20.09.1989 JAAC 55.20 \r\n\n 4\nbonne information, considérant que la défense d’un tel intérêt général était\nsuffisamment assurée par la voie de la plainte populaire de l’art. 14 let. a AF\nAIEP (cf. en ce sens, BO CE 1982 465).\n5. L’AFJ fait valoir qu’elle est particulièrement concernée par l’objet des\némissions car, en tant qu’association qui regroupe 95% des journalistes\nprofessionnels de l’information dans le canton de Fribourg, elle est chargée,\nconformément à l’art. 3 de ses statuts, de défendre les intérêts et les droits\nde ses membres et de garantir la liberté et l’indépendance de la presse; les\némissions contestées ont touché à l’essence même de son domaine d’activité en\nprésentant les faits de façon unilatérale et en dénigrant un journaliste inscrit\nau registre professionnel et son travail d’information.\n5.1. Il ressort de l’état des faits que I’AFJ n’a pas été personnellement mise en\ncause dans les émissions attaquées.\n5.2. Par ailleurs, l’AFJ ne peut invoquer son intérêt statutaire à garantir une\nbonne information pour justifier de sa qualité pour agir, car l’AF AIEP ne\nprévoit pas ce cas de légitimation (cf. consid. 4 in fine).\n5.3. Il n’y a pas non plus de lien particulier suffisant, au sens de l’art. 14\nlet. c AF AIEP entre le sujet des émissions et l’activité de l’AFJ. Certes le fait\nque le diffuseur ait choisi de parler d’un «produit journalistique» devait\nintéresser particulièrement l’AFJ et ses membres, mais cet intérêt accru ne\nsaurait constituer, entre l’objet des émissions contestées et l’association même,\nce lien étroit qui, de par sa spécificité et son intensité, finit par distinguer\nl’intéressé, en l’occurrence l’AFJ, du reste des téléspectateurs. Dans le cas\nd’espèce, les émissions n’ont pas prétendu tirer d’un cas particulier - l’article\nde presse incriminé - un exemple du travail journalistique de la presse écrite\nen général; elles n’ont, à aucun moment, situé le problème au niveau abstrait\nde l’exercice de la profession de journaliste. Elles sont demeurées au niveau du\ncas concret, en traitant d’un article précis ainsi que d’un journaliste déterminé\net parfaitement identifiable.\n5.4. Enfin, c’est en vain que l’AFJ se prévaut de son but statutaire de défense\ndes intérêts et des droits de ses membres. Selon une jurisprudence constante\ndu TF que l’AIEP reprend à son compte, une telle disposition ne permet de\nreconnaître la qualité de l’association que si l’acte attaqué (en l’espèce, les\ndeux émissions litigieuses) a mis en cause un grand nombre de ses membres\n(notamment ATF 109 Ia 119). En l’occurrence, un seul d’entre eux a été\ntouché, qui n’a d’ailleurs pas déposé plainte et n’a pas davantage demandé à\nl’association de défendre ses intérêts.\nEn conclusion, l’autorité considère que l’AFJ n’a pas la qualité pour agir au sens\nde l’art. 14 AF AIEP. La plainte est donc irrecevable et l’autorité ne peut entrer\nen matière.\n6. Dans sa prise de position, Radio-Fribourg conclut au rejet de la plainte avec\nsuite de frais et dépens.\nEn vertu de l’art. 24 AF AIEP, l’AIEP ne peut mettre les frais de procédure à la\ncharge d’un plaignant qu’à certaines conditions qui ne sont pas réalisées dans\nle cas d’espèce (caractère procédurier, complexité de la cause, etc.).\nQuant à la condamnation à des dépens, elle n’est pas prévue par l’art. 24 AF\nAIEP. Par ces motifs, l’AIEP décide:\n\n5\n1. La plainte, du 17 février 1989, de l’AFJ concernant deux émissions de\nRadio-Fribourg, du 6 octobre 1988, consacrées à un article de presse sur le\nmur d’escalade du Comptoir de Fribourg est irrecevable.\n2. Dans la mesure où la plainte susmentionnée relève de l’autorité\nadministrative de surveillance, elle est transmise au DFTCE.\n…\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 55.20 - Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de\nradio-télévision du 20 septembre 1989\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1991\nAnnée\nAnno\n\nBand 55\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 328\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}