{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-09-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-20--_1989-09-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001328.pdf?ID=150001328", "Checksum": "36284e63b811579af0209e46af88a6ca"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "43314a2c956d5dc7a566eb62eefd161a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 20.09.1989 JAAC 55.20 \r\n\n 3\nconcernant la composition de l’organe local compétent, sa procédure interne\nou la qualité pour agir devant lui. Fondée sur l’art. 55bis al. 5 Cst. et première\ninstance chargée, au niveau fédéral, de statuer sur les réclamations visant les\némissions transmises par des diffuseurs suisses, l’AIEP applique, quand elle est\nsaisie d’une réclamation contre une émission d’un diffuseur local, les règles de\nl’AF AIEP.\nEn l’espèce, dans la mesure où les griefs de l’AFJ portent sur la composition\nde la Commission (art. 33 al. 2 OER et art. 3 al. 3 Règlement CPL), la procédure\nsuivie en conciliation et après l’échec de la conciliation, la qualité pour agir\nselon l’art. 33 al. 1er OER et l’art. 2 Règlement CPL, ainsi que la question de\nl’irrecevabilité (interprétation de l’art. 9 Règlement CPL), il appartient à\nl’autorité administrative compétente de se prononcer (art. 32 OER). A cet\neffet, la plainte de l’AFJ doit être transmise au DFTCE, lequel a approuvé le\nRèglement CPL par lettre du 26 avril 1988.\n3. (Questions formelles)\n4. Conformément à l’art. 14 let. c AF AIEP, une association a la qualité pour\nagir quand elle est particulièrement concernée par l’objet de l’émission. Cette\ndisposition, qui octroie ladite qualité à une autorité ou à une personne morale\nà la même condition que celle qui vaut pour les personnes physiques (art. 14\nlet. b AF AIEP), a donné lieu à une abondante jurisprudence de l’AIEP, que\nle TF vient de confirmer dans divers arrêts. Selon cette jurisprudence, est\n«particulièrement concerné celui qui est personnellement mis en cause dans\nl’émission ou qui, de par son activité, a un lien étroit avec le sujet traité dans\nl’émission». A cet égard, l’activité d’une association est définie par son but\nstatutaire (cf. notamment décision non publiée du 19 mars 1985, diffusion du\nfilm «L’homme blessé»).\nIl résulte de l’interprétation logique des let. b et c de l’art. 14 AF AIEP que le\nlégislateur fédéral, quand il confère la qualité pour agir à une association en\ntant que telle, entend la lui donner dans la mesure où elle est directement\nmise en cause elle-même ou qu’elle apparaît comme défenseur des intérêts\nindividuels d’une grande partie de ses membres, et non pas quand elle agit\ncomme le défenseur d’un intérêt public général, même si cette dernière tâche\nfait par ailleurs partie de ses buts statutaires. Le législateur n’entendait,\nen effet, pas abandonner aux associations privées le soin de déterminer\nelles-mêmes, à travers la définition de leurs buts statutaires, leur qualité\npour agir en vertu de l’art. 14 let. c AF AIEP. Une telle solution équivaudrait\nà instituer, parallèlement au contrôle populaire des émissions prévu par\nl’art. 14 let. a AF AIEP, un autre contrôle du même type, qui s’exercerait de\nfaçon simplifiée, puisque les associations seraient dispensées de réunir les\nvingt signatures exigées pour la plainte populaire des personnes physiques (cf.\nen ce sens, ATF 114 Ib 200).\nLors de ses délibérations, le législateur a d’ailleurs supprimé, dans le projet\ndu Conseil fédéral, une disposition qui conférait la qualité pour agir à «toute\nassociation s’occupant, conformément à ses statuts, de questions intéressant\nles médias» (ancienne let. c de l’art. 14 du projet d’AF AIEP). En supprimant\nce cas de légitimation, le législateur a bien marqué qu’il n’entendait pas\nconférer à une association particulièrement qualifiée - en l’occurrence\nspécialiste des questions d’information - la défense de l’intérêt public à une\n\n"}