{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-09-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-55-20--_1989-09-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001328.pdf?ID=150001328", "Checksum": "36284e63b811579af0209e46af88a6ca"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 55.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 20.09.1989 JAAC 55.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:21", "Checksum": "43314a2c956d5dc7a566eb62eefd161a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 20.09.1989 JAAC 55.20 \r\n\n 2\nPar décision du 14 décembre 1988, notifiée le 18 janvier 1989, la Commission\ndéclare la plainte irrecevable pour défaut de qualité de l’AFJ. Appliquant\npar analogie les règles de l’AF du 7 octobre 1983 sur l’autorité indépendante\nd’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AF AIEP, RS 784.45), elle\nconstate que l’AFJ ne remplit pas les conditions de l’art. 14 let. c AF AIEP.\nC. Le 17 février 1989, l’AFJ saisit l’Autorité indépendante d’examen des plaintes\nen matière de radio-télévision (AIEP) d’une réclamation et demande, dans ses\nconclusions, d’annuler la décision de la Commission, de reconnaître sa qualité\npour agir et de constater que les deux émissions mentionnées ci-dessus ont\nviolé l’art. 23 OER pour les raisons indiquées dans la plainte à la Commission.\nDans sa réclamation, l’AFJ fait valoir que l’art. 2 du Règlement CPL - qui\nreprend l’art. 33 al. 1er OER - définit plus largement la qualité pour agir\nque l’art. 14 AF AIEP et qu’en vertu de l’art. 9 de ce même règlement, une\nréclamation ne peut être déclarée irrecevable, mais seulement mal fondée.\nEn outre, l’AFJ estime que la Commission a appliqué de manière restrictive et,\npar conséquent, contraire au droit fédéral l’art. 14 let. c AF AIEP. Enfin, elle\nformule des griefs quant à la composition de la Commission et à la procédure\nque celle-ci a suivie dans le traitement de la présente affaire.\nD. (Echange d’écritures)\nE. Il convient de préciser encore que la rédaction du quotidien «La Liberté»\na déposé, le 9 octobre dernier, une plainte contre les deux émissions citées.\nJugeant, à sa séance du 14 décembre 1988, qu’une conciliation ne paraissait\npas exclue entre la rédaction du quotidien et Radio-Fribourg, la Commission a\ndécidé de dissocier les deux plaintes et a mené à terme la procédure relative\nà la plainte de l’AFJ, tandis qu’elle suspendait celle de la rédaction de «La\nLiberté».\n\nII\n\n1. Conformément à l’art. 1er AF AIEP, l’AIEP statue sur les réclamations\nrelatives à des émissions de radio et de télévision qui ont été transmises par\ndes diffuseurs suisses.\nTout en la voulant simple, le législateur fédéral a néanmoins subordonné\nla procédure devant l’AIEP au respect d’un certain nombre de conditions\nformelles, dont il s’agit d’examiner si elles ont été observées en l’espèce (cf.\nci-après, consid. 2-5).\n2. L’art. 16 AF AIEP (récemment révisé par l’AF du 18 décembre 1987 sur la\nradiodiffusion par satellite, RS 784.402) prévoit que, si le diffuseur dispose d’un\norgane compétent, l’AIEP ne connaît des réclamations visant les émissions\nque si cet organe s’est déjà prononcé. Dans le cas d’espèce, la Commission,\nqui est l’organe compétent du diffuseur, a pris position dans sa décision du\n14 décembre 1988. La condition de l’art. 16 précité est donc satisfaite.\nL’AIEP estime, pour sa part, que cet art. 16 ne lui donne pas pour tâche\nde veiller à l’observation des règles relatives à l’organe local. Il lui échoit\nseulement de vérifier que les plaintes qui ont pour objet une émission d’un\ndiffuseur local ont été préalablement portées devant cet organe. Il ne lui\nappartient pas, en revanche, de se déterminer sur la portée des dispositions\n\n"}